VII. DÉSIGNATION DE L'EXPERT JUDICIAIRE
Demande d’expertise
Ordonnance de désignation
Mission confiée à l’expert
Cadre contradictoire
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire du lieu du ressort de notre bien, il a été fait droit à notre demande de désignation d’un expert judiciaire.
Le juge a reconnu :
l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
la technicité du litige, incompatible avec une appréciation sans expertise ;
la nécessité de préserver les preuves et de déterminer l’origine, la nature et la gravité des désordres affectant le bien.
Cette ordonnance a mis un terme aux contestations portant sur la nécessité même d’une expertise judiciaire.
Article 145 du Code de procédure civile
Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expert judiciaire désigné a reçu une mission très large, précisément définie par le juge, visant notamment à :
se rendre sur les lieux ;
convoquer les parties ;
se faire remettre tous documents utiles, notamment contractuels (factures d’achat, de maintenance, de réparation, etc.) ;
entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations ;
examiner et décrire la maison d’habitation en cause ;
établir la liste des désordres allégués dans l’assignation et les pièces y afférentes ;
dire si les désordres étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition pour un profane ;
dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’installation, d’entretien, de travaux de réparation réalisés sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, ou d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle le bien avait été vendu ;
déterminer les réparations utiles pour remettre l’immeuble en état ;
chiffrer ces réparations, tant dans leur coût que dans leur durée ;
déterminer le préjudice de jouissance subi ;
d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
Cette mission, définie par le juge, constitue le socle technique central de toute la procédure ultérieure.
L’expert judiciaire a procédé :
à une seule réunion d’expertise contradictoire sur site, réunissant l’ensemble des parties et de leurs conseils ;
à l’analyse complète des pièces produites ;
à la réception de dires contradictoires ;
à la rédaction de notes intermédiaires, d’un pré-rapport puis d’un rapport final.
L’expertise s’est déroulée dans un cadre strictement contradictoire, sous le contrôle permanent du Tribunal.
Il est exact que 31 mois se sont écoulés entre la signature de l’acte authentique et la tenue effective de la réunion d’expertise judiciaire.
Cependant, ce délai doit être analysé à la lumière du déroulement réel de la procédure, qui révèle une accumulation exceptionnelle de retards indépendants de notre volonté.
Chronologie procédurale réelle
15.09.20 : assignation de l’agence immobilière devant le Tribunal judiciaire du lieu du siège social du groupe immobilier ;
21.09.20 : assignation du vendeur devant la même juridiction ;
02.11.20 : première audience de référé prévue ;
cinq reports successifs, pour un total de six audiences ;
04.10.21 : à la sixième audience, le service des référés déclare son incompétence au profit du Tribunal judiciaire du lieu du ressort du bien ;
30.11.21 : première audience devant la nouvelle juridiction, renvoyée ;
14.12.21 : ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire.
17.12.21 : réception de la mission (ordonnance du 14 décembre 2021)
20.12.21 : acceptation de la mission
06.01.22 : réception de l’avis de consignation
12.01.22 : convocation à la première réunion
01.02.22 : première réunion sur site — annulée
03.02.22 : nouvelle convocation
17.02.22 : réunion d’expertise contradictoire sur site
22.02.22 : note d’expertise urgente
25.04.22 : pré-rapport communiqué aux parties et au tribunal
16.06.22 : dépôt du rapport d’expertise final
Dès le 22 février 2022, soit quelques jours seulement après la visite sur site, l’expert judiciaire a émis une note d’urgence, reconnaissant que le bien était :
impropre à sa destination,
et dangereux pour ses occupants.
Trente-et-un mois pour faire constater qu’un logement est dangereux :
ce délai ne protège pas les occupants.
Il les expose.
Dans un souci absolu de transparence et d’impartialité, et afin d’écarter toute contestation ultérieure, nous avons également mandaté un second expert sachant.
Cet expert :
est totalement indépendant ;
ne nous connaissait pas ;
exerce dans une autre région ;
dépend d’une autre juridiction ;
ne connaît aucun des acteurs du dossier.
Son intervention n’avait pas vocation à se substituer à l’expertise judiciaire, mais à éclairer objectivement la compréhension technique du dossier, dans un contexte où notre sécurité et notre santé étaient directement engagées.
La désignation de l’expert judiciaire constitue enfin l’entrée du dossier dans le champ de la preuve technique objective.
Mais cette expertise est intervenue après un retard procédural majeur, alors même que la dangerosité du bien existait depuis l’origine.
Elle a néanmoins permis d’établir noir sur blanc ce que nous dénoncions depuis des années.
Dans sa note urgente du 22 février 2022, l’expert judiciaire attirait déjà l’attention du magistrat et de l’ensemble des parties sur la dangerosité de l’immeuble que nous occupons encore aujourd’hui.
L’expert a réitéré sans ambiguïté cette conclusion :
dans son pré-rapport du 25 avril 2022,
puis à l’identique dans son rapport final du 16 juin 2022.
À chaque étape, le constat est demeuré inchangé :
le bien est impropre à sa destination et dangereux pour ses occupants.
Et pourtant.
Malgré ces alertes répétées, malgré les constats techniques, malgré les écritures successives, aucune mesure effective de protection ou de relogement n’a été mise en œuvre.
Nous occupons toujours ce logement dans les mêmes conditions.
Depuis lors, la procédure se poursuit selon un rythme exclusivement dicté par :
des reports d’audience successifs,
des changements répétés de conseils du vendeur,
des incidents procéduraux tardifs,
et une inertie générale qui a porté la durée du litige à plus de six années.
Il ne saurait être ignoré que :
l’article 223-1 du Code pénal sanctionne le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ;
l’article 121-3 du Code pénal sanctionne également l’abstention fautive de celui qui, ayant le devoir d’agir, s’en abstient volontairement ;
la jurisprudence constante de la Cour de cassation
(Ass. plén. , 29 juin 2001, n° 99-85.973 ; Cass. Crim., 8 novembre 2017, n° 16-85.990)
reconnaît que la passivité délibérée, lorsqu’elle contribue au maintien d’une situation dangereuse, peut engager la responsabilité pénale de ses auteurs ;
l’article 40 du Code de procédure pénale impose à tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit d’en informer sans délai le procureur de la République ;
La Cour rappelle que :
le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
Fondement juridique :
La Cour confirme que :
un défaut qui compromet l’usage normal d’un immeuble peut constituer un vice caché engageant la responsabilité du vendeur.
Ces textes ne constituent ni des opinions, ni des menaces :
ils constituent le droit positif en vigueur.
Dès lors, la persistance d’une situation dans laquelle :
un immeuble est officiellement reconnu dangereux,
ses occupants continuent d’y vivre faute de mesure de protection,
et la procédure est prolongée par des mécanismes dilatoires,
pose une question grave et légitime :
Les demandeurs rappellent solennellement que si le danger avéré devait se réaliser — effondrement, accident, blessure ou atteinte corporelle —
les responsabilités civiles, disciplinaires et pénales devront être examinées, tant au regard des actes que des abstentions, conformément aux textes précités.
Ce rappel n’est ni excessif ni polémique.
Il constitue une exigence minimale de protection de la vie humaine,
lorsque la justice, informée depuis plusieurs années, tarde à produire ses effets.
Ce site n’a pas vocation à attaquer qui que ce soit.
Il existe pour laisser une trace.
Car lorsque tout est écrit, constaté, expertisé, alerté — et que rien ne se produit — le silence devient lui-même un danger.
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