Avant même toute découverte matérielle, un premier élément déterminant est apparu : l’existence de conflits de voisinage anciens, antérieurs à la vente, qui n’avaient jamais été portés à notre connaissance.
Dès les premiers jours suivant l’acquisition, des tensions se sont manifestées lors de travaux pourtant légitimes, révélant une situation profondément dégradée et durablement conflictuelle.
Ce contexte, dissimulé lors de la vente, constituait un élément déterminant de notre consentement.
Dans le mandat le vente pro, le vendeur déclare explicitement à l'agence immobilière, qu'il n'existe aucun conflit de voisinage, et il date et il signe sous ce paragraphe que nous reproduisons :
" Nous déclarons : Que les renseignements ci-dessus Indiqués sont exacts et sincères / N'avoir omis de mentionner aucun élément pouvant troubler la jouissance paisible du bien ou en réduire la valeur ; Avoir été informés de l'obligation de communiquer au professionnel qui établira les diagnostics requis par la loi tout élément de notre connaissance susceptible d'avoir une incidence sur ces rapports. "
Bornage réalisé en janvier 1981 imposé par la famille possédant les fonds du Nord et Est :
Bornage réalisé en décembre 2013 imposé par le propriétaire héritier possédant les fonds du Nord et Est, alors qu'un bornage avait déjà été réalisé en janvier 1981 et même auparavant :
Bornage réalisé en septembre 2020 imposé par ce même propriétaire héritier possédant les fonds du Nord et Est, alors qu'un bornage avait déjà été réalisé en décembre 2013, en janvier 1981 et même auparavant :
Echanges de courriers houleux entre le propriétaire héritier possédant les fonds du Nord et Est et la personne qui nous a vendu le bien. À la lecture de ces courriers, il est démontré qu'un conflit de voisinage persiste depuis 2009 jusqu'au départ du vendeur, soit juin 2019, et qu'il a tu volontairement ce conflit lorsqu'il nous a vendu ce bien. Sinon nous ne l'aurions jamais acheté.
Taille des Cyprès imposé par le propriétaire héritier possédant les fonds du Nord et Est dès notre arrivée sur notre fonds.
Les jours, les semaines, les mois, et les années qui passent ne s'apaisent pas avec le propriétaire héritier possédant les fonds du Nord et Est. C'était de pire en pire, entre harcèlement, séquestration de nos 3 chats, délation sur nos personnes, médisance, enregistrements et prises de vue illégaux, atteinte à nos vies privées, séquestration et détournement de courriers et de colis, non respect des obligations de voisinage, etc. La vie à ses côtés est devenue un enfer au quotidien, même en faisant un maximum d'effort pour l'ignorer ...
Lettre recommandée avec A.R. du 01.07.2013 – copie Mairie
Il résulte de la lettre recommandée adressée par le vendeur au propriétaire héritier des fonds situés au Nord et à l'Est, le 01 juillet 2013 que :
un conflit de voisinage existait déjà à cette date ;
ce conflit portait sur des dégradations, végétations envahissantes, atteintes à un mur séparatif, problèmes de clôture, divagation d’animal ;
le vendeur menaçait expressément de saisir les tribunaux ;
une copie était adressée à la Mairie ;
la situation était décrite comme persistante et antérieure.
Cette correspondance établit sans ambiguïté :
✔ l’existence d’un conflit structuré,
✔ sa formalisation écrite,
✔ sa connaissance personnelle par le vendeur,
✔ son intensité suffisante pour envisager une action judiciaire.
Cette situation n’a jamais été révélée aux acquéreurs lors du compromis ni lors de l’acte authentique.
Lettre recommandée du vendeur au propriétaire héritier des fonds situés au Nord et à l'Est :
dénonciation de dégradations,
contestation de limites,
griefs multiples,
menace judiciaire,
copie mairie.
Lettre recommandée du propriétaire héritier des fonds situés au Nord et à l'Est adressée au vendeur (non retirée).
✔ Conflit bilatéral.
✔ Conflit formalisé.
✔ Conflit sérieux.
La vente intervenue le 11.06.2019 est postérieure de près de 6 ans.
Le conflit :
existait avant la vente,
était connu du vendeur,
n’était ni ponctuel ni mineur,
était suffisamment grave pour motiver une action judiciaire.
Ni le compromis,
Ni l’acte authentique,
Ni aucune déclaration précontractuelle
ne mentionnent l’existence de ce conflit.
Un acquéreur normalement informé :
d’un conflit ancien,
d’une hostilité déclarée,
d’une implication municipale,
d’une menace judiciaire,
n’aurait pas contracté aux mêmes conditions.
Ce fait était déterminant.
Article 1112-1 du Code civil :
“Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui révéler.”
Le conflit de voisinage :
était connu personnellement,
était déterminant,
n’était pas apparent,
n’a pas été révélé.
La violation est caractérisée.
Article 1137 du Code civil :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.”
Les conditions sont réunies :
✔ Connaissance
✔ Intention
✔ Caractère déterminant
✔ Silence volontaire
Le dol est constitué.
Le conflit :
était formalisé,
était ancien,
était sérieux,
était susceptible d’aboutir en justice,
n’a jamais été révélé.
Il ne s’agit pas d’une simple tension de voisinage.
Il s’agit d’un contentieux structuré antérieur à la vente.
En jurisprudence constante, la dissimulation d’un conflit de voisinage ancien constitue un dol entraînant l’annulation de la vente.
Pour obtenir l’annulation :
Existence du conflit (preuve 2013).
Silence volontaire lors de la vente.
L’acquéreur n’aurait pas acheté.
Les trois conditions sont réunies.
La nullité est encourue.
Subsidiairement : dommages-intérêts.
L’examen des pièces versées établit qu’en juillet 2013, soit six ans avant la vente, un conflit de voisinage formalisé existait entre le vendeur et le propriétaire limitrophe.
Ce conflit :
était matérialisé par lettre recommandée,
comportait des griefs précis et circonstanciés,
mentionnait une possible saisine judiciaire,
impliquait la mairie.
Aucune mention de cette situation n’a été portée à la connaissance des acquéreurs.
Il en résulte une dissimulation d’une information objectivement déterminante.
Cette situation est constitutive d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil.
Il résulte des pièces produites qu’un conflit de voisinage existait dès le 01.07.2013, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le vendeur au propriétaire héritier des fonds situés au Nord et à l'Est, avec copie à la mairie.
Cette correspondance établit :
l’existence d’un contentieux structuré,
la dénonciation de dégradations et troubles,
la menace expresse de saisine des juridictions,
l’implication de l’autorité municipale,
un conflit bilatéral confirmé par un recommandé ultérieur.
Ce conflit était :
ancien (six ans avant la vente),
sérieux,
personnellement connu du vendeur,
juridiquement formalisé.
Pourtant, ni le compromis de vente, ni l’acte authentique, ni aucune déclaration précontractuelle n’en font mention.
Le vendeur connaissait une information dont l’importance était déterminante pour le consentement des acquéreurs.
Un conflit de voisinage ancien, conflictuel et susceptible de contentieux :
affecte la jouissance paisible du bien,
altère sa valeur,
modifie l’équilibre contractuel.
Son omission constitue une violation de l’obligation précontractuelle d’information.
Le dol est constitué lorsque :
Une information déterminante est dissimulée ;
Elle est connue du vendeur ;
Le silence est intentionnel ;
Elle a déterminé le consentement.
En l’espèce :
✔ Connaissance établie par LRAR 2013
✔ Silence total lors de la vente
✔ Caractère déterminant évident
✔ Absence d’apparence pour l’acquéreur
Le dol est caractérisé.
Conformément aux articles 1131 et suivants du Code civil, la sanction du dol est la nullité du contrat.
Subsidiairement, des dommages-intérêts peuvent être sollicités.
En l’espèce, l’annulation est justifiée.
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