La défense du vendeur repose quasi exclusivement sur des hypothèses, des suppositions et des insinuations :
« on peut supposer que… »
« on peut tout aussi bien supposer que… »
« peut-on envisager que… »
Or, le droit civil ne se juge ni au conditionnel, ni à la supposition, ni à l’insinuation, mais à la preuve (article 1353 du Code civil).
À ce titre, l’argumentation du vendeur est juridiquement nulle :
elle ne repose sur aucun élément matériel, aucune pièce, aucune expertise, aucun constat, aucune preuve technique.
Le vendeur prétend que l’installation de WC et d’un lavabo par les demandeurs aurait « doublé la capacité nécessaire de la fosse ».
Cette affirmation est techniquement absurde et démentie par les pièces officielles.
Les WC et équipements sanitaires invoqués :
existaient déjà lors de l’occupation du vendeur,
ont été démontés par lui avant son départ,
ont été simplement remis en service par les demandeurs.
Il ne s’agit donc :
ni d’une création,
ni d’une extension,
ni d’une augmentation de charge structurelle.
La remise en place d’équipements existants ne modifie en rien la capacité d’une fosse.
Photos meuble vasque et WC produite par le vendeur
Ces éléments ont été installés par le vendeur et retirés par ce dernier avant son départ.
Photo salle de bain produite par le vendeur
Cette photo représente la salle de bain modifiée par le vendeur, et laissée telle qu'elle est avant son départ.
On peut constater les trous de canalisation et d'arrivée d'eau bouchés par des torchons, à gauche du radiateur, à l'endroit où le vendeur a retiré le meuble vasque, ainsi qu'un seau de colle pour carrelage, en bas à droite au premier plan de la photo. Le vendeur venait tout juste de finir les travaux de la SDB.
Photo salle de bain
Cette photo représente la salle de bain avec un meuble vasque et un WC que nous avons installés.
Page 5 du rapport du contrôleur de l'assainissement, il est expressément indiqué :
capacité d’accueil : 4 personnes,
capacité de traitement de la filière : 5 personnes.
Les demandeurs n’ont jamais dépassé cette capacité.
La thèse du vendeur selon laquelle la charge aurait été « doublée » est donc factuellement fausse, mathématiquement impossible, et techniquement infondée.
Le vendeur se permet successivement de se présenter :
comme expert en terrassement,
comme expert en assainissement non collectif,
comme expert en plomberie,
comme expert des organismes de contrôle officiel d'assainissement,
et, en filigrane, comme expert judiciaire.
Or, il n’est rien de tout cela.
Il ne produit :
ni diplôme,
ni certification,
ni attestation de compétence,
ni rapport technique,
ni contre-expertise.
Ses affirmations ne sont donc que des opinions personnelles, juridiquement dépourvues de valeur.
4. Tentative de renversement de la charge de la preuve : irrecevable
Le vendeur insinue que :
des travaux de clôture,
des gaines,
ou des terrassements,
auraient causé des désordres à la fosse.
Puis va plus loin en suggérant, sans preuve, que les demandeurs auraient eux-mêmes provoqué les dégradations.
Ces accusations sont graves.
Elles sont non étayées.
Elles sont juridiquement irrecevables.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartenait au vendeur d’en rapporter la preuve.
Il ne le fait pas.
Le vendeur affirme avoir fait vidanger la fosse en 2015, sans en conserver le moindre justificatif.
Or :
il n’en rapporte aucune preuve,
malgré les demandes répétées des demandeurs,
malgré les sollicitations de l’expert judiciaire,
malgré les échanges avec leur conseil.
L’absence de justificatif ne joue pas en faveur du vendeur, mais contre lui.
En matière d’assainissement, l’entretien régulier est une obligation du propriétaire, et la preuve de cet entretien lui incombe.
Le vendeur soutient que les primo-acquéreurs disposaient d’un délai d’un an pour lever la non-conformité relevée par le contrôleur de l'assainissement.
Cet argument est hors sujet.
Le litige ne porte pas sur :
une mise aux normes administrative future,
mais sur :
l’état réel de la fosse au moment de la vente,
son fonctionnement effectif,
les désordres structurels révélés postérieurement,
leur antériorité,
et leur imputabilité.
La présence d’une non-conformité administrative ne purge ni un vice caché,
ni un défaut structurel,
ni une défaillance fonctionnelle grave.
Le vendeur affirme, sans aucune preuve, que :
• la capacité de la fosse aurait été doublée,
• les désordres seraient dus à des travaux des acquéreurs,
• ou à une prétendue mauvaise foi de ces derniers.
➤ Le rapport du contrôleur de l'assainissement démontre une capacité suffisante (4 à 5 personnes).
➤ Les équipements existaient déjà avant la vente.
➤ Aucun justificatif d’entretien n’est produit par le vendeur.
Il ne s’agit pas d’hypothèses techniques.
Il s’agit de spéculations destinées à masquer un défaut d’entretien et un vice antérieur.
En l’absence de toute preuve technique, documentaire ou expertale, les suppositions du vendeur relatives à l’assainissement ne sauraient ni exonérer sa responsabilité, ni inverser la charge de la preuve.
La défaillance de la fosse septique, son défaut d’entretien et les désordres constatés relèvent exclusivement de la responsabilité du vendeur, propriétaire et occupant pendant plus de douze années.
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