Le vendeur reconnaît expressément, dans ses écritures, avoir :
démonté l’escalier d’origine,
réalisé un coulage de béton armé,
ancré l’ouvrage dans les murs en pierre,
conservé un coffrage et un madrier porteur,
réalisé les marches,
puis carrelé l’ensemble.
Ces déclarations constituent des aveux judiciaires au sens de l’article 1383-2 du Code civil (ancien art. 1356), lesquels lient irrévocablement leur auteur.
Il est donc parfaitement établi que :
Le vendeur est l’auteur matériel de l’ouvrage,
il en est le constructeur,
et il en assume toute la responsabilité, sans possibilité de dénégation ultérieure.
Le vendeur tente artificiellement de dissocier l’escalier en deux parties pour échapper à sa responsabilité, affirmant :
« Je ne suis pas intervenu sur la partie supérieure de l’escalier. »
Cette affirmation est objectivement contredite par les constatations techniques des experts judiciaires.
L’expert judiciaire conclut sans ambiguïté :
Les normes expressément visées sont :
DTU 31.1 (NF P21-203-1),
NF EN 15644 (mars 2009).
Ces textes étaient pleinement en vigueur au moment des travaux du vendeur.
Il ne s’agit donc ni d’un simple défaut esthétique,
ni d’un désordre mineur,
mais d’un ouvrage dangereux, non conforme, structurellement défaillant.
L’expert sachant décrit une situation encore plus accablante :
maintien de la sous-face par une pièce de bois,
elle-même retenue par une chaîne,
fixée par deux simples pointes,
marches fissurées dans le sens longitudinal,
assemblages sur tasseaux insuffisants,
absence totale de conception structurelle conforme.
Et conclut :
Deux experts indépendants, aux compétences distinctes, parviennent donc à la même conclusion :
l’escalier est dangereux, impropre à l’usage, et doit être intégralement démoli.
Le vendeur ose demander que « les malfaçons soient précisées techniquement ».
Cette demande est parfaitement malhonnête, dès lors que :
les malfaçons sont décrites avec précision,
les normes violées sont expressément citées,
les risques sont clairement identifiés,
et les travaux nécessaires sont chiffrés poste par poste.
L’expert judiciaire va jusqu’à préconiser :
la dépose complète de l’escalier existant,
la démolition de la structure porteuse,
la reconstruction intégrale d’un nouvel escalier conforme,
pour un montant de 11 490,74 € TTC, détaillé comme suit :
gros œuvre maçonnerie,
solivage de l’escalier,
reprise électrique.
Il ne peut donc sérieusement être soutenu qu’il existerait un manque de précision technique.
En réalisant lui-même un ouvrage structurel affectant :
la stabilité,
la sécurité,
et la circulation verticale dans l’immeuble,
Le vendeur s’est placé en qualité de constructeur, quand bien même il n’est pas professionnel.
Dès lors, les désordres affectant l’escalier relèvent :
de l’article 1792 du Code civil,
de la garantie décennale,
et engagent sa responsabilité de plein droit.
Le caractère dangereux de l’ouvrage, expressément relevé par les experts, suffit à caractériser :
une impropriété à destination,
et un risque grave pour la sécurité des occupants.
Le vendeur reconnaît avoir démonté l’escalier d’origine et réalisé lui-même un ouvrage en béton armé.
Deux experts indépendants constatent que :
• l’escalier ne respecte aucune règle de l’art,
• viole les normes DTU et NF en vigueur,
• présente un danger grave pour la sécurité des occupants,
• et doit être intégralement démoli et reconstruit.
La tentative du vendeur de nier son intervention sur une partie de l’ouvrage est démentie par les faits, les normes et l’expertise judiciaire.
Les malfaçons affectant l’escalier ne résultent ni de l’usage, ni de l’entretien, ni de l’intervention des acquéreurs, mais exclusivement de travaux réalisés par le vendeur lui-même, en violation des règles de l’art, des normes en vigueur et des exigences élémentaires de sécurité.
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