La défense du vendeur procède ici, une fois encore, d’une négation purement déclarative, totalement déconnectée de la réalité matérielle du bien et des règles élémentaires du droit de la preuve.
Le vendeur prétend que les demandeurs devraient produire un « document » pour établir l’existence d’infiltrations par le conduit de cheminée.
Cette affirmation est juridiquement erronée.
En droit, la preuve d’un désordre peut résulter de constatations matérielles directes, sans qu’il soit nécessaire de produire un écrit préalable, dès lors que ces désordres sont :
visibles,
persistants,
techniquement explicables,
et corroborés par l’expertise.
Or, en l’espèce, le faux plafond en plaques de plâtre (placo), posé par le vendeur lui-même au droit du conduit de cheminée, est entièrement dégradé, imbibé et affaissé, précisément à l’aplomb de ce conduit.
Cette dégradation matérielle constitue, à elle seule, une preuve objective et irréfutable d’infiltrations récurrentes.
Le vendeur reconnaît expressément dans ses écritures :
qu’une infiltration s’est produite en 2015 ;
que cette infiltration a laissé des boursouflures visibles au plafond ;
que seuls les « stigmates » seraient restés visibles.
Cet aveu est décisif.
Il établit :
l’existence d’un désordre avéré affectant le conduit de cheminée ;
la vulnérabilité structurelle persistante de l’ouvrage ;
l’absence de remise en état conforme aux règles de l’art.
En effet, une réparation sérieuse et pérenne d’une infiltration au droit d’un conduit ne peut se limiter à un traitement superficiel, encore moins à la pose d’un faux plafond dissimulant les causes réelles du désordre.
Le choix opéré par le vendeur de poser un faux plafond en placoplâtre sous la souche de cheminée, sans traitement structurel complet du conduit, constitue :
soit une réparation manifestement insuffisante,
soit une dissimulation volontaire des désordres affectant l’ouvrage.
Dans les deux cas, sa responsabilité est engagée.
Le fait de laisser volontairement subsister des « stigmates visibles » n’exonère en rien le vendeur, dès lors que :
la cause du désordre n’a pas été traitée conformément aux règles de l’art,
les infiltrations ont persisté après la vente,
et le conduit est aujourd’hui reconnu comme impropre à l’usage, le poêle ayant été expressément déclaré dangereux par l’expert judiciaire.
Il est rappelé que l’expert judiciaire a formellement recommandé de ne pas utiliser le poêle, notamment en raison des désordres affectant la fumisterie et le conduit.
Dès lors, soutenir qu’aucune infiltration ne serait établie relève d’une pure dénégation, contredite :
par les constatations matérielles,
par les aveux partiels du vendeur,
et par les conclusions techniques des experts.
Le raisonnement vendeur est inopérant, contradictoire et techniquement insoutenable.
Les infiltrations par le conduit de cheminée sont établies par la matérialité des désordres, reconnues partiellement par le vendeur lui-même, et corroborées par l’expertise judiciaire.
La tentative de rejeter la preuve sur les demandeurs, tout en reconnaissant l’existence antérieure du désordre, ne constitue rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire supplémentaire, qui doit être écartée sans ménagement.
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