XII. DISCUSSION JURIDIQUE - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR
Garantie des vices cachés
Connaissance des vices
Travaux réalisés par le vendeur
Jurisprudences invoquées
(Quand le droit rejoint la vérité matérielle)
À ce stade de la procédure, la responsabilité du vendeur ne relève plus d’une appréciation subjective.
Elle résulte de la convergence absolue entre :
les constatations techniques de l’expert judiciaire,
les déclarations mêmes du vendeur,
et les principes constants du droit de la vente immobilière.
Le droit ne vient pas ici interpréter les faits.
Il les encadre, les qualifie, et les sanctionne.
Conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés lorsque le bien vendu :
est affecté d’un défaut caché,
antérieur à la vente,
d’une gravité telle qu’il le rend impropre à sa destination ou en diminue très fortement l’usage.
Or, l’expertise judiciaire établit de manière formelle que :
les désordres étaient cachés lors de la vente pour un acquéreur profane ;
ils étaient antérieurs à la vente ;
ils affectent la structure même du bâtiment ;
ils rendent le bien impropre à toute habitation normale.
Les trois conditions légales du vice caché sont donc pleinement réunies.
L’expert judiciaire a expressément indiqué que :
les désordres n’étaient pas visibles sans investigations techniques ;
certains éléments étaient volontairement dissimulés ;
les planchers dégradés étaient recouverts ;
les façades étaient masquées par la végétation ;
les travaux irréguliers n’étaient pas détectables lors de simples visites.
Nous étions des primo-acquéreurs profanes, sans compétence technique particulière.
Le droit protège précisément cette situation.
Il ne saurait être exigé d’un acquéreur non professionnel :
de sonder les planchers,
de déposer des revêtements,
de vérifier la conformité d’un étage,
ou d’anticiper des effondrements structurels.
La responsabilité du vendeur est aggravée par un élément déterminant :
sa connaissance personnelle des vices.
Lors de l’expertise judiciaire, le vendeur a reconnu :
avoir réalisé lui-même les travaux ;
ne pas avoir respecté les normes ;
ne pas avoir fait appel à des professionnels ;
ne pas avoir sollicité d’autorisations administratives.
Ces aveux excluent toute ignorance possible.
Le vendeur ne pouvait ignorer :
la fragilité des planchers ;
la surcharge créée par les revêtements ;
l’absence de conformité des installations ;
l’irrégularité des constructions réalisées.
Il ne s’agit donc pas d’un vendeur de bonne foi confronté à un défaut imprévisible, mais d’un vendeur acteur direct des désordres.
L’expertise judiciaire démontre que les désordres résultent :
de travaux exécutés sans respect des règles de l’art ;
de modifications structurelles non contrôlées ;
de créations de surfaces sans autorisation ;
d’installations dangereuses.
Le vendeur a ainsi transformé le bien :
sans encadrement technique,
sans assurance décennale,
sans conformité réglementaire.
Le droit est constant :
le vendeur qui réalise lui-même des travaux défectueux engage pleinement sa responsabilité, indépendamment de toute clause d’exonération.
Quand bien même l’acte de vente comporterait une clause de non-garantie des vices cachés, celle-ci serait juridiquement inopposable, dès lors que :
le vendeur avait connaissance des vices ;
il a dissimulé leur existence ;
il a réalisé personnellement les travaux à l’origine des désordres.
La jurisprudence est constante :
la mauvaise foi du vendeur anéantit toute clause limitative.
En définitive, le bien vendu :
n’était pas conforme à sa destination ;
présentait un danger réel pour les occupants ;
comportait des constructions irrégulières ;
était structurellement dégradé ;
ne pouvait être occupé normalement.
La vente portait ainsi sur un bien :
Le consentement des acquéreurs a été irrémédiablement vicié.
Le vendeur :
connaissait les désordres,
les a dissimulés,
les a créés par ses propres travaux,
a vendu un bien dangereux,
puis a contesté l’expertise judiciaire.
La responsabilité du vendeur n’est pas discutable.
Elle est juridiquement acquise.
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