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8. Sur l'électricité
https://www.justice-immobiliere.info

SUR L'ÉLECTRICITÉ

 

I. ÉLECTRICITÉ : LA DÉFENSE DU VENDEUR SE DÉTRUIT PAR ELLE-MÊME

 

1. Une ligne de défense incohérente et contradictoire

 

Le vendeur soutient successivement :

 

  • qu’un diagnostic a été réalisé et porté à la connaissance des acquéreurs,

  • qu’il aurait rénové l’installation électrique en 2008,

  • que les anomalies relevées ne seraient que théoriques ou marginales,

  • que l’installation aurait été conforme aux règles applicables,

  • et que toute non-conformité ultérieure serait imputable aux demandeurs.

 

Cette défense est irréconciliable avec les faits, les pièces, et surtout les propres déclarations du vendeur, consignées tant par écrit que dans le cadre de l’expertise judiciaire.

 

2. Aveu clair et non équivoque : le vendeur a réalisé l’intégralité de l’électricité

 

Page 30 du rapport d’expertise judiciaire final, l’expert judiciaire rappelle que le vendeur a indiqué contradictoirement avoir lui-même réalisé :

 

  • l’électricité,

  • la plomberie,

  • les planchers,

  • l’escalier,

  • la ventilation,

  • l’isolation,

  • et les équipements techniques.

 

Il n’est donc ni un simple occupant, ni un tiers profane, ni un vendeur passif :

il est l’auteur direct de l’installation électrique litigieuse.

 

Dès lors, toute tentative de dilution de responsabilité est juridiquement irrecevable.

 

3. Engagement contractuel explicite à corriger les anomalies avant la vente

 

Lors de la signature du compromis, en présence du vendeur et des représentants de l’agence immobilière, nous avons exigé la correction des anomalies électriques signalées dans le DDT.

 

Cette exigence a été :

 

  • formulée oralement,

  • rappelée par écrit le 15 avril 2019,

  • acceptée expressément par le vendeur dans son email du 16 avril 2019, dans lequel il affirme sans réserve :

 

« Concernant vos demandes de travaux en électricité, voilà deux mois qu’ils sont terminés !! »

Cette déclaration est sans ambiguïté :

 

  • elle vaut reconnaissance de l’existence d’anomalies,

  • reconnaissance de l’obligation de les corriger,

  • et affirmation mensongère de leur correction effective.

 

Or, l’expertise judiciaire démontre qu’aucune de ces anomalies n’a été corrigée.

 

4. Tentative de diversion normative : juridiquement inopérante

 

Le vendeur tente ensuite de déplacer le débat sur des considérations théoriques :

 

  • sections de conducteurs,

  • nombre de prises par circuit,

  • date d’entrée en vigueur de certaines obligations normatives (GTL, NFC 15-100).

 

Cette argumentation est hors sujet.

 

Le litige ne porte pas sur un exercice scolaire de conformité partielle, mais sur un fait matériel établi :

 

- L’installation était dangereuse,
- non conforme,
- présentait des risques d’électrisation et d’électrocution,
- et a nécessité une reprise complète par un électricien professionnel.

 

L’expert judiciaire l’a constaté.
La facture de reprise le démontre.
Le vendeur l’avait promis.
Il ne l’a pas fait.

 

5. La facture de l'entreprise d'électricité que nous avons mandatée pour corriger les anomalies : preuve matérielle irréfutable

 

À leur arrivée, nous avons dû mandater un électricien professionnel indépendant pour corriger ce que le vendeur prétendait avoir déjà fait.

 

La facture établit notamment :

 

  • absence ou défaut de protection différentielle,

  • disjoncteurs inadaptés à la section des conducteurs,

  • défaut de mise à la terre,

  • matériels vétustes et dangereux,

  • conducteurs apparents non protégés,

  • conduits métalliques non reliés à la terre,

  • dispositifs obsolètes en porcelaine,

  • installations provisoires de chantier laissées en l’état.

 

Ces travaux ne sont ni mineurs, ni accessoires :

ils correspondent exactement aux anomalies relevées dans le diagnostic initial et jamais corrigées par le vendeur.

 

6. L’écran de fumée de la « société d’électricité »

 

La pièce produite par le vendeur sous couvert de prouver une compétence professionnelle ne démontre qu’une chose :

la création administrative d’une société sous un code APE.

 

Elle ne démontre :

 

  • ni qualification,

  • ni certification,

  • ni assurance décennale valide au moment des travaux,

  • ni intervention effective conforme aux règles de l’art.

 

Pire encore, cette pièce est produite tardivement, à répétition, et au moment même où le vendeur organise la radiation de sa société, révélant une stratégie procédurale et non une preuve technique.

 

II. « MENSONGES TECHNIQUES – INSTALLATION ÉLECTRIQUE »

 

MENSONGES TECHNIQUES – INSTALLATION ÉLECTRIQUE

 

Le vendeur affirme avoir corrigé les anomalies électriques avant la vente.

 

➤ L’expertise judiciaire établit le contraire.
➤ La facture d’un électricien professionnel confirme la dangerosité persistante.
➤ Les anomalies signalées dans le diagnostic n’ont jamais été corrigées.

 

Le vendeur :


• a reconnu l’existence des anomalies,
• s’est engagé à les corriger,
• a affirmé les avoir corrigées,
• ne l’a jamais fait.

 

Il ne s’agit pas d’une erreur.
Il s’agit d’un mensonge technique caractérisé.

 

III. CONCLUSIONS SUR CETTE SECTION

 

Le vendeur ne peut à la fois se présenter comme l’auteur de l’installation électrique, affirmer en avoir corrigé les anomalies avant la vente, puis prétendre que ces anomalies seraient mineures, théoriques ou imputables aux acquéreurs.

 

Cette défense contradictoire, démentie par l’expertise judiciaire et par les preuves matérielles, caractérise une faute grave, une dissimulation et un manquement aux règles de l’art, engageant pleinement sa responsabilité.

AVERTISSEMENT :

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